Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDH; inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui.
Un certificat de naissance georgien ne constitue pas une décision étrangère au sens de l'art. 70 LDIP (consid. 4). Lorsque les parents d'intention domiciliés en Suisse ont recours à une gestation pour autrui en Georgie et que le droit de la filiation suisse est applicable, le lien de filiation avec la mère porteuse s'établit de par la loi à la naissance de l'enfant (consid. 5). Le père d'intention, qui dans le cas d'espèce est également le donneur de sperme, peut établir le lien de filation par la reconnaissance de l'enfant alors que la mère d'intention dispose de la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Compatibilité avec la CEDH (consid. 6-8).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 252 CC, art. 8 CEDH, art. 70 LDIP