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Regeste

Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDH; inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui.
Un certificat de naissance georgien ne constitue pas une décision étrangère au sens de l'art. 70 LDIP (consid. 4). Lorsque les parents d'intention domiciliés en Suisse ont recours à une gestation pour autrui en Georgie et que le droit de la filiation suisse est applicable, le lien de filiation avec la mère porteuse s'établit de par la loi à la naissance de l'enfant (consid. 5). Le père d'intention, qui dans le cas d'espèce est également le donneur de sperme, peut établir le lien de filation par la reconnaissance de l'enfant alors que la mère d'intention dispose de la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Compatibilité avec la CEDH (consid. 6-8).

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références

Article: art. 252 CC, art. 8 CEDH, art. 70 LDIP