Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 33 al. 1 let. a LIFD; art. 12 LHID; indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de prêt hypothécaire.
Lorsque la résiliation anticipée d'un contrat de prêt hypothécaire est due à la vente de l'immeuble grevé, l'indemnité versée en raison de la rupture du contrat n'a pas suffisamment de lien avec la dette pour constituer un intérêt passif au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LIFD (consid. 2.3 et 2.4). Dans ce cas, il convient d'examiner la situation à l'aune de l'art. 12 LHID relatif à l'impôt sur les gains immobiliers (consid. 2.4).
L'assimilation de cette indemnité à des intérêts passifs peut se justifier lorsque celle-ci, versée pour rupture anticipée du prêt, résulte de la conclusion d'un nouveau contrat de prêt aux conditions modifiées (contrat conclu avec le même créancier à un taux plus avantageux; consid. 2.3; voir également à ce sujet ATF 143 II 382).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

ATF: 143 II 382

Article: Art. 33 al. 1 let. a LIFD, art. 12 LHID