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Regeste
Art. 62 al. 2 et art. 63 al. 3 LEI ; art. 66a al. 2 et art. 66abis CP ; licéité de la révocation d'un titre de séjour lorsqu'un jugement pénal ne traite pas la question de l'expulsion judiciaire.
Lorsqu'un étranger est condamné pour des infractions qui auraient pu justifier son expulsion pénale, mais que le jugement n'aborde pas cette problématique (consid. 3), il faut considérer que le juge pénal a renoncé à prononcer une telle mesure au sens de l'art. 63 al. 3 LEI. L'autorité administrative ne peut dès lors pas révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger en cause uniquement en raison de cette condamnation (consid. 4). Le fait que la condamnation porte, comme en l'espèce, sur des actes commis avant et après le 1er octobre 2016, soit en partie sur des infractions pour lesquelles une expulsion pénale n'entrait pas encore en ligne de compte, n'y change rien (consid. 5).
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Art. 62 al. 2 et