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Regeste

I. Art. 251 CP.
1. Peu importe pour l'application de cette disposition que l'auteur soit habilité à constater dans un titre un fait ayant une portée juridique; ce qui est déterminant, c'est de savoir si le fait constaté est vrai quant au fond (consid. 1).
2. La déclaration légalisée établie à l'intention du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle par l'ancien titulaire de la marque conformément à l'art. 16 LMF en rapport avec l'art. 19 OMF, selon laquelle la marque a été transmise à un nouveau titulaire, a le caractère d'un titre au sens de l'art. 110 ch. 5 CP (consid. 2).
II. Art. 159 CP.
Un administrateur titulaire de la signature individuelle, chargé de veiller sur les intérêts pécuniaires de la société anonyme en concluant des actes juridiques, répond comme d'une atteinte aux intérêts pécuniairesd'autrui du transfert à un tiers d'une marque inscrite au registre et appartenant au patrimoine de la société, qu'il a entrepris sans y être autorisé (consid. 4).

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Article: Art. 251 CP, art. 16 LMF, art. 19 OMF, art. 110 ch. 5 CP suite...