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Regeste

Art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi; droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente.
Afin de régler le droit de demeurer après avoir exercé une activité salariée, l'art. 2 du règlement n° 1251/70 établit deux critères qui sont indépendants l'un de l'autre: une durée déterminée de séjour et une durée déterminée d'activité (consid. 3.5.1 et 3.5.2).
Il résulte tant de la lettre que de la systématique de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70 que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans; cette disposition ne prévoit cependant pas de durée minimum de l'activité. Il suffit que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente (consid. 3.5.3).
En l'espèce, l'intéressée séjournait légalement en Suisse depuis plus de deux ans au début de l'incapacité de travail permanente et elle disposait depuis environ une année du statut de travailleur. En conséquence, les conditions du droit de demeurer de l'art. 4 Annexe I ALCP sont remplies (consid. 3.6).

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Article: Art. 4 Annexe I ALCP