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Regeste

1. Art. 14 al. 4 OSR.
Il n'est nullement certain que cette disposition impose à l'autorité l'obligation de répéter après chaque intersection tous les signaux de prescription ou d'indication s'appliquant à une chaussée ou à une rue (consid. 1 litt. b).
2. Art. 27 ch. 1 LCR.
Celui qui s'engage dans une voie en sens unique, s'arrête, puis revient, en sens interdit, ne se conforme pas au signal No 314 placé à l'entrée de la rue; et cela même si, faute d'être allé au bout de celle-ci, il n'a pu prendre connaissance du signal No 202 qui s'y trouve (consid. 1 litt. b).
3. Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
Cette disposition ne trouve application que si une amende même minime apparaît comme choquante. Tel n'est pas le cas lorsqu'un signal routier important - comme le No 314 - n'a pas été respecté (consid. 2 litt. b).

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références

Article: Art. 14 al. 4 OSR, Art. 27 ch. 1 LCR, Art. 100 ch. 1 al. 2 LCR