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Regeste

Art. 23 let. a LPP; art. 28 al. 1 let. b et art. 28a al. 3 LAI; prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d'activité à temps partiel.
Le degré d'invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle est évalué en fonction du revenu sans invalidité correspondant au taux d'activité exercée à temps partiel et non pas par rapport à une activité (hypothétique) à plein temps (consid. 6.2; confirmation de la jurisprudence).
Lorsque l'assurance-invalidité a déterminé le degré d'invalidité en se fondant sur une activité à plein temps, la méthode de calcul la plus claire et la plus simple consiste à ce que l'institution de prévoyance tienne compte du revenu sans invalidité fixé par l'assurance-invalidité, auquel elle est en principe liée, et l'adapte en fonction du taux d'activité à temps partiel, puis procède sur cette base (ainsi que sur celle des autres paramètres qui la lient en principe) à une nouvelle comparaison des revenus (consid. 6.3.2).

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Article: Art. 23 let. a LPP, art. 28 al. 1 let. b et art. 28a al. 3 LAI