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Regeste

1. Art. 333 al. 1 CP, art. 1 et 7 DPA, art. 56 al. 1 LCDA.
Les personnes morales ne sont pas punissables dans le cadre de la législation sur les denrées alimentaires (consid. 1).
2. Art. 8, 15 al. 1, 409 al. 3 ODA.
L'apposition d'une indication de provenance véridique "du Valais", sur l'étiquette d'une bouteille d'eau-de-vie de poire Williams, ne suffit pas à réaliser une infraction à ces dispositions, dans la mesure où l'indication ne laisse pas croire, par l'utilisation abusive d'un label d'origine, ou de toute autre manière, que l'eau-de-vie a subi les contrôles d'authenticité et de qualité prévus dans l'arrêté du Conseil d'Etat du Valais du 30 avril 1969 concernant l'eau-de-vie de poire Williams (consid. 3).

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références

Article: Art. 333 al. 1 CP, art. 1 et 7 DPA, art. 56 al. 1 LCDA