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Regeste

Art. 22 Cst., art. 11 CEDH, art. 21 Pacte ONU II, § 6 al. 2 let. d Cst./BL; liberté de réunion en relation avec l'interdiction d'un événement dans l'espace privé; clause générale de police en tant que base légale et proportionnalité de l'interdiction; notion de perturbateur.
Champ de protection de la liberté de réunion (consid. 4).
Le champ d'application de la clause générale de police en tant que base légale justifiant une atteinte à la liberté de réunion est en principe limité aux situations d'urgence imprévisibles, à moins qu'il ne s'agisse d'écarter un danger grave, immédiat et inévitable autrement pour des intérêts juridiques fondamentaux; exception admise dans le cas d'espèce (consid. 5).
Une mesure de police telle que l'interdiction d'un événement ne peut en principe être dirigée que contre le perturbateur. Si le danger provient de contre-événements, l'organisateur de l'événement d'origine peut également être considéré comme perturbateur par incitation ("Zweckveranlasser") (consid. 6).
Dans l'espace privé, les mesures étatiques limitatives ne sont autorisées qu'avec plus de retenue que dans l'espace public. Dans le cas présent, mesures considérées comme proportionnées en raison du court délai de réaction pour les autorités et des capacités limitées des forces de police (consid. 7).

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Article: Art. 22 Cst., art. 11 CEDH, art. 21 Pacte ONU II, § 6 al. 2 let