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Regeste

Art. 114 al. 5 Cst.; art. 3 al. 1, art. 4 al. 1 et art. 5 al. 1 let. b LPtra (en vigueur depuis le 1er juillet 2021); art. 8, art. 15 et art. 16 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP; art. 1 let. x, art. 3 par. 1 let. i, art. 6 et art. 66 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; prestations transitoires pour chômeurs âgés; prestations de préretraite; prise en compte des périodes d'assurance dans un contexte international.
Les prestations selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) en vigueur depuis le 1er juillet 2021 doivent être qualifiées de prestations de préretraite au sens de l'art. 1 let. x et de l'art. 3 par. 1 let. i du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 9.6), ce qui a pour effet que les périodes d'assurance à l'étranger ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d'assurance minimale (20 ans) (consid. 9.7).

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Article: Art. 114 al. 5 Cst., art. 3 al. 1, art. 4 al. 1 et art. 5 al. 1 let. b LPtra