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Regeste

Art. 25 LIFD en lien avec art. 23 let. f et art. 33 al. 1 let. c LIFD; imposition des pensions alimentaires à titre de revenus; notion de frais d'acquisition du revenu; non déductibilité des frais d'avocat déboursés pour obtenir une contribution d'entretien.
Conformément aux art. 24 let. e et 34 let. a LIFD, les prestations perçues par un contribuable en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille ne sont pas traitées fiscalement comme des revenus (consid. 5.1 et 5.2). Les art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD prévoient un régime dérogatoire s'agissant des pensions alimentaires, lesquelles sont imposables à titre de revenus auprès de leur bénéficiaire et déductibles auprès du contribuable qui les verse (consid. 5.3). Le régime dérogatoire des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD doit être interprété de manière restrictive (consid. 5.4). Rappel des principes applicables en matière de frais d'acquisition du revenu au sens de l'art. 25 LIFD (consid. 6.1 et 6.2) et de la jurisprudence rendue dans ce cadre s'agissant de frais d'avocat (consid. 6.3). Les frais d'avocat déboursés par un contribuable pour obtenir une contribution d'entretien ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu déductibles en application de l'art. 25 LIFD (consid. 6.4).

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références

Article: Art. 25 LIFD, art. 23 let, art. 33 al. 1 let, art. 24 let