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Regeste a

Art. 197 al. 1 let. c et al. 2, art. 270 let. b ch. 1 CPP; surveillance du raccordement téléphonique d'un tiers.
La surveillance d'un raccordement téléphonique d'une personne non prévenue est admissible lorsqu'il existe suffisamment d'indices concrets que le prévenu appelle le tiers en question et que ces conversations peuvent apporter des précisions sur l'infraction ou l'endroit où se trouve le prévenu. L'autorité qui ordonne la mesure de surveillance doit donner des instructions appropriées pour que les personnes en charge des investigations ne puissent recueillir des informations sans rapport avec l'objet de l'enquête. L'écoute du raccordement du tiers doit être interrompue aussitôt que le raccordement duquel le prévenu appelle est connu et peut être directement surveillé (consid. 2-8).

Regeste b

Art. 107 al. 2 LTF; art. 274 al. 2 CPP; arrêt en réforme du Tribunal fédéral.
Compte tenu du principe de célérité, s'agissant de l'approbation judiciaire d'une mesure de surveillance d'adresse postale ou de raccordement de télécommunication, le Tribunal fédéral (saisi d'un recours contre le refus d'approbation) statue en principe lui-même lorsque l'état de fait est suffisamment clair (consid. 7).

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références

Article: Art. 197 al. 1 let, art. 270 let. b ch. 1 CPP, Art. 107 al. 2 LTF, art. 274 al. 2 CPP