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Regeste
Art. 29 al. 4 OJ et art. 32 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne.
L'art. 32 de la convention constitue une disposition spéciale, qui l'emporte sur la disposition générale de l'art. 29 al. 4 OJ. Les ressortissants allemands domiciliés en Allemagne qui sont parties à un procès devant le Tribunal fédéral des assurances ne sont donc, règle générale, pas tenus d'élire un domicile en Suisse.
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français
italien
références
Article: Art. 29 al. 4 OJ