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Regeste a

Art. 30 al. 1 et art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH; conséquence de la constatation de la composition irrégulière de l'autorité judiciaire de première instance (juge assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité) sur la procédure d'instruction réalisée par cette autorité.
Même s'il est constaté qu'un juge assesseur ne remplit plus les conditions d'éligibilité lorsque le jugement contesté a été rendu, il n'est pas nécessaire de refaire les mesures probatoires déjà accomplies par l'autorité judiciaire de première instance du moment que les mesures évoquées ont fait l'objet de procès-verbaux et que le nouveau juge assesseur a pu en prendre connaissance. Le principe de l'oralité des débats ne justifie en outre pas la réouverture de l'instruction ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge assesseur (consid. 2).

Regeste b

Art. 50 al. 2 LPP; modification des statuts d'une institution de prévoyance de droit public.
Les statuts d'institutions de prévoyance de droit public sont en principe édictés par les collectivités dont ces institutions dépendent et constituent dans ce cas du droit public. Selon le principe du parallélisme des formes, leur modification n'est possible que par le biais d'une révision législative (consid. 4.2). Tel était le cas des Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA; désormais: la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève). En l'occurrence, la définition du salaire assuré (art. 4 al. 4 des Statuts de la CIA [éd. 1997] et art. 4 al. 1 des Statuts de la CIA [éd. 2000]) ne pouvait donc pas être modifiée d'entente entre l'employeur et la caisse de prévoyance (consid. 4.2, 4.3.3, 5.3, 6.3, 7.3 et 8.3).

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références

Article: Art. 30 al. 1 et art. 29 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, Art. 50 al. 2 LPP