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Regeste

Art. 4 al. 1, art. 8 et 10 LAVS; délimitation de l'activité lucrative indépendante par rapport à l'activité d'amateur effectuée pour le plaisir.
Le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante (à la différence de l'activité d'amateur effectuée pour le plaisir; consid. 4.2.1) comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d'une part l'intention de réaliser un gain doit être donnée et d'autre part l'activité doit permettre la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2).
La période durant laquelle des gains doivent obligatoirement être générés pour qu'une intention de réaliser un gain puisse encore être admise ne peut pas être définie de manière générale. Dans le cas particulier, le type d'activité et les circonstances concrètes sont déterminants (consid. 4.2.4).
En l'occurrence: activité lucrative indépendante admise pour une assurée qui travaille au sein de l'hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3).

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références

Article: art. 8 et 10 LAVS