Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 67, 69 et 84a al. 5 LAMal; art. 13 al. 1 LPD; délai pour instaurer une réserve par l'assureur-maladie en cas de réticence; moment où l'assureur-maladie a ou aurait dû avoir connaissance de certains faits; imputation de la connaissance de faits connus de l'assureur privé.
En l'absence du consentement de l'assuré, un échange d'informations le concernant entre une caisse-maladie (assureur LAMal) et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs et disposent d'une organisation commune, n'est pas autorisé. La caisse-maladie n'aurait ainsi pas pu ou dû constater l'existence d'une réticence commise à l'époque de la conclusion du contrat portant sur une assurance facultative d'indemnités journalières LAMal, quand bien même l'assureur privé connaissait les faits non annoncés à l'assureur social (consid. 5.3.2-5.3.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 67, 69 et 84a al. 5 LAMal, art. 13 al. 1 LPD