Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Surveillance des fondations, art. 84 al. 2 CC.
1. Etendue du pouvoir de surveillance selon l'art. 84 al. 2 CC (con sid. 3).
2. Le lieu du siège d'une fondation n'est pas seul décisif pour la détermination de la compétence locale de l'autorité de surveillance (consid. 4).