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Regeste

Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC; défaut en procédure simplifiée.
Lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'art. 245 al. 1 CPC sans être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application analogique de l'art. 223 al. 1 CPC (consid. 2).

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Article: Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC, art. 245 al. 1 CPC, art. 223 al. 1 CPC