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Regeste

Art. 10 al. 2 let. a LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 39 al. 3 LAMal; § 5 de la loi schwyzoise du 28 mars 2007 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; art. 3 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 in initio et al. 6 LPC; art. 190 Cst.; taxe en cas de séjour dans un home.
L'art. 10 al. 2 let. a LPC n'impose pas aux cantons de fixer les taxes journalières également pour d'autres institutions que les établissements médico-sociaux reconnus selon l'art. 39 al. 3 LAMal de telle sorte que les bénéficiaires de prestations complémentaires qui y vivent ne doivent pas - en règle générale - requérir l'aide sociale. Cette portée restreinte de l'art. 10 al. 2 let. a LPC peut aboutir à l'absence de droit à des prestations complémentaires annuelles et, par conséquent, en principe aussi à l'absence du droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (consid. 6.1 et 6.2). Cela peut être le cas lorsqu'une taxe journalière ne couvre (de loin) pas les frais réels du home. Cela est admissible au regard de la Constitution (art. 190 Cst.).

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Article: Art. 10 al. 2 let. a LPC, art. 39 al. 3 LAMal, art. 190 Cst., art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI