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Regeste

Art. 3 al. 2 let. c, art. 107 al. 1 let. a, art. 141 al. 3 et art. 185 al. 3 CPP, art. 29 al. 2 Cst.; requête d'accès direct à des documents par l'expert, droit d'être entendu.
Requérir des documents d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder lui-même en vertu de l'art. 185 al. 4 CPP mais un complément au dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, pour lequel il doit former une demande à la direction de la procédure. Dès lors que cette dernière disposition constitue une prescription d'ordre compte tenu des circonstances concrètes, le procédé de l'expert n'a pas de conséquence sur l'exploitabilité de son rapport d'expertise. Toutefois, la décision de l'autorité précédente de ne pas produire les documents concernés viole le droit d'être entendu du recourant (consid. 3.3-3.5).

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Article: Art. 3 al. 2 let, art. 107 al. 1 let. a, art. 141 al. 3 et art. 185 al. 3 CPP, art. 29 al. 2 Cst., art. 185 al. 4 CPP suite...