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Regeste

Art. 8 CEDH; art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.; art. 40 LEp; contrôle abstrait de l'art. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 14 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat COVID-19.
Cadre légal en vigueur concernant le certificat COVID-19 au moment du dépôt du recours (consid. 4). L'exigence de présenter un certificat COVID-19 valable pour assister aux cours et activités de recherche en présentiel, en tant qu'elle impliquait de se faire vacciner ou de se soumettre à des tests salivaires ou nasopharyngés réguliers, a porté atteinte à la liberté personnelle des étudiants. L'alternative des cours à distance, prévue par l'ordonnance querellée, ne supprimait pas cette atteinte, car les enseignements en ligne et en présentiel ne sont pas équivalents (consid. 5). L'atteinte reposait sur une base légale suffisante et poursuivait un intérêt public (consid. 6). L'obligation de présenter un certificat COVID-19, sans disposition relative à la prise en charge financière des tests, même pour les étudiants en situation financière précaire, ne respectait pas le principe de proportionnalité (consid. 7).

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Article: Art. 8 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 36 Cst., art. 40 LEp