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Regeste

Art. 3, 73, 81a al. 2 et 87 Cst., art. 2 al. 1 let. a de l'Accord de Paris sur le climat; non-conformité au droit supérieur de l'initiative constitutionnelle fribourgeoise "Pour la gratuité des transports publics".
Examen de l'art. 81a al. 2 Cst. qui prévoit que les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts; principes d'interprétation d'une norme constitutionnelle (consid. 3.1).
Les interprétations littérale (consid. 3.2.1), historique (consid. 3.2.2), systématique et téléologique (consid. 3.2.3) de l'art. 81a al. 2 Cst. conduisent à la non-conformité de la gratuité des transports publics pour tous avec cette norme constitutionnelle.
Le fait de demander à certains utilisateurs des transports publics de participer aux coûts n'est contraire ni au principe du développement durable (art. 73 Cst.) ni à l'art. 2 ch. 1 de l'Accord de Paris sur le climat (consid. 3.3).
L'invalidation de l'initiative litigieuse n'est pas contraire à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (art. 3 et 87 Cst.) (consid. 3.4).

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références

Article: Art. 3, 73, 81a al. 2 et 87 Cst., art. 81a al. 2 Cst., art. 73 Cst.