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Regeste

Art. 66a et 66d CP; art. 42 al. 2, art. 78 al. 2 let. b et art. 81 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière pénale contre une décision refusant de reporter l'exécution de l'expulsion obligatoire.
L'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2).
En matière d'expulsion, ces principes sont concrétisés par l'art. 66d CP. Ils influencent la recevabilité du recours en matière pénale au stade de l'exécution (art. 78 al. 2 let. b LTF), qui suppose un intérêt juridique actuel et concret conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF (consid. 1.4.3).
Un tel intérêt ne peut être ni exclu a priori ni présumé du seul fait de l'écoulement du temps. Il incombe au recourant de rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant la mesure, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter l'expulsion (consid. 1.4.8).

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Article: Art. 66a et 66d CP, art. 42 al. 2, art. 78 al. 2 let. b et art. 81 al. 1 let. b LTF, art. 92 CP, art. 78 al. 2 let. b LTF suite...