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Regeste

Art. 15 al. 1 et 2, art. 54 al. 2 let. b AChA ainsi qu'art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance No 8c du Département fédéral des finances concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (livraisons en Suisse en vue de l'exportation); exportation de tissu brodé.
1. Notion de "livraison sur le territoire suisse" (consid. 1).
2. La livraison de marchandises en Suisse en vue de l'exportation par l'acquéreur peut être exonérée de l'impôt sur le chiffre d'affaires lorsque, avant d'être directement exportée, la matière première est ouvrée une seule fois par un fabricant grossiste (changement de jurisprudence) (consid. 2).

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références

Article: art. 54 al. 2 let. b AChA