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Regeste

Art. 7 al. 3 let. c et art. 28 al. 1 LAS; rectification du domicile d'assistance d'un enfant mineur qui ne vit pas chez ses parents ou chez l'un d'eux de façon durable.
Etant donné qu'une expertise a été ordonnée conjointement au placement extrafamilial à titre préventif, afin de servir de base pour statuer définitivement sur la mesure de protection de l'enfant, il n'est pas manifestement erroné de considérer que ce n'est qu'à partir de la décision définitive de placement que la condition de la durabilité au sens de l'art. 7 al. 3 let. c LAS est réalisée. Le motif qualifié pour une rectification selon l'art. 28 al. 1 LAS - le caractère manifestement erroné de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d'assistance - n'est donc pas donné (consid. 7.3).

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références

Article: Art. 7 al. 3 let, art. 28 al. 1 LAS