Regeste
Art. 41 ch. 3 al. 2 CP.
C'est à la lumière de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas qu'il convient d'examiner si un crime ou un délit commis pendant le délai d'épreuve doit être considéré comme de peu de gravité. Des cas n'excédant pas le domaine étendu des infractions banales ne peuvent de ce seul fait être considérés comme de peu de gravité au sens de la disposition citée ci-dessus. La limite ne peut être arrêtée de façon schématique aux infractions qui ont justifié une condamnation à la peine d'emprisonnement d'un mois.