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Regeste a

Art. 2 al. 3 et art. 3, 2e phrase, LDét; conditions pour déduire du salaire les frais de logement et de nourriture conformément à l'usage local.
L'interdiction de déduire les frais de logement et de nourriture selon l'art. 2 al. 3 LDét s'applique à toutes les constellations de détachement. En tant que loi spéciale, cette disposition prime tant l'art. 327a CO que l'art. 13 CCNT, si ces normes devaient contenir des dispositions qui s'en écartent. L'interdiction de la déduction n'est toutefois pas absolue: les déductions pour la nourriture et les frais de logement qui ne violent pas le salaire minimal sont en principe autorisées, mais ne doivent toutefois pas dépasser les montants locaux usuels selon l'art. 3, 2e phrase, LDét (consid. 4.6).

Regeste b

Art. 2 ALCP; portée de l'interdiction de la discrimination en cas de mise en oeuvre conforme à la directive.
L'interprétation de l'art. 2 al. 3 LDét est conforme à la jurisprudence de la CJUE relative à l'art. 3 par. 7 sous-par. 2 de la Directive 96/71/CE. L'arrêt attaqué n'est par conséquent pas non plus contestable sous l'angle de l'art. 2 ALCP (consid. 5.5).

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références

Article: art. 2 al. 3 LDét, Art. 2 ALCP, art. 327a CO