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Regeste

Art. 45 et 45a de l'ancienne loi sur les marchés publics du Canton du Tessin du 20 février 2001 (aLCPub) et art. 45a et 45b de la même loi actuellement en vigueur (LCPub). Marchés publics: peine pécuniaire suite à une sous-traitance sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur; nature; prescription. Application par analogie du délai de prescription de l'art. 49a al. 3 let. b LCart.
Illustration des sanctions existantes dans le droit des marchés publics (consid. 4.5.4.1). Tant sous le régime de l'ancien (art. 45 et 45a aLCPub; consid. 4.5.1) que de l'actuel droit cantonal (art. 45a et 45b LCPub; consid. 4.5.2), la peine pécuniaire litigieuse constitue une sanction administrative. Exposé du nouveau droit fédéral et intercantonal en la matière (consid. 4.5.4.2, 4.5.4.3 et 4.5.4.4). Une peine pécuniaire prononcée dans le cadre d'une procédure administrative doit être considérée comme une sanction administrative et non comme une sanction de droit pénal, même si elle déploie des effets analogues à cette dernière (consid. 4.5.5). En l'absence d'une base légale explicite (sur cette question, voir consid. 4.3), la Cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en appliquant par analogie le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 49a al. 3 let. b LCart (consid. 4.6) et en le faisant courir dès la fin des travaux effectués par les sous-traitants non autorisés (consid. 4.7).

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Article: art. 49a al. 3 let. b LCart