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Regeste

Recours en réforme. Décision partielle.
1. Lorsque la demande est dirigée contre plusieurs défendeurs (cumul subjectif d'actions), la décision partielle par laquelle l'autorité cantonale rejette l'action contre un défendeur, alors que l'instruction du procès continue en ce qui concerne les autres, ne peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, en règle générale, qu'au moment où la juridiction cantonale aura statué sur l'ensemble du litige (consid. 1 et 2).
2. L'art. 50 OJ n'est applicable que si l'autorité cantonale a rendu, sur une question de fond, une décision préjudicielle ou incidente de telle nature que le litige serait terminé dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait différemment le point litigieux (confirmation de jurisprudence; consid. 3).
3. Un plaideur ne peut interjeter un recours en réforme que si la décision attaquée porte à ses droits une atteinte actuelle; une lésion virtuelle ne suffit pas (consid. 4).

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Article: art. 50 OJ