Regeste
Les principes de la couverture des frais et de l'équivalence permettent d'assouplir l'exigence de la légalité en matière de contributions causales si la réglementation en cause a pour but ou effet de mettre la totalité des coûts d'une prestation de l'Etat à la charge de ses bénéficiaires. Tel n'est pas le cas des émoluments judiciaires. Il appartient donc au législateur formel de limiter leur montant (consid. 4-4.4). Relativisation de ce principe à l'aune des spécificités du contrôle abstrait et de la pratique tarifaire des tribunaux vaudois (consid. 4.5). L'exigence du paiement de frais judiciaires proportionnés ne viole pas la garantie de l'accès à la justice (consid. 5).