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Regeste

Art. 41 al. 1, art. 60 al. 1 et 2 CO; art. 141bis CP; action en répétition d'une somme d'argent versée par erreur; prescription.
Le comportement consistant à refuser obstinément de restituer une somme versée par erreur, sans autres actes d'obstruction ou de dissimulation, ne réalise pas l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'art. 141bis CP. Il n'existe donc pas, en concours avec l'action en répétition de l'indu régie par l'art. 63 al. 1 CO, d'action délictuelle soumise à un délai de prescription plus long (consid. 3-8).

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références

Article: art. 141bis CP, art. 60 al. 1 et 2 CO, art. 63 al. 1 CO