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Regeste

Art. 20 al. 1 let. c et al. 3 et art. 125 al. 3 LIFD; principe de l'apport de capital; remboursement des apports en capital dissimulés.
Lorsqu'un détenteur de droits de participation de la société libère celle-ci d'une dette (reprise privative de dette), sans obtenir de contre-prestation, et que la société n'inscrit pas cet apport de capital dans ses comptes, il y a un apport en capital dissimulé (consid. 4). Les apports en capital dissimulés entrent également dans le champ d'application de l'art. 20 al. 3 LIFD et leur remboursement peut en principe être exonéré de l'impôt. La preuve susceptible d'établir la provenance des fonds peut être apportée d'une autre manière que par la comptabilisation séparée par la société au sens de l'art. 125 al. 3 LIFD (consid. 5).

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références

Article: art. 125 al. 3 LIFD, Art. 20 al. 1 let, art. 20 al. 3 LIFD