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Regeste

Emolument pour l'accès à des documents officiels par des correspondants des médias (art. 16 al. 3 et art. 17 Cst.; art. 10 al. 4 let. a et art. 17 LTrans, art. 14-16 OTrans, art. 3 al. 2 let. a OGEmol).
L'art. 10 al. 4 let. a LTrans oblige le Conseil fédéral à tenir compte des besoins particuliers des médias dans son ordonnance. Il faut prendre en considération ce mandat lors de la fixation de l'émolument (art. 14 OTrans en lien avec l'art. 3 al. 2 let. a OGEmol). L'intérêt public à l'accès des médias aux documents officiels peut conduire à renoncer (totalement ou partiellement) à la perception d'un émolument (consid. 2-4).

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références

Article: art. 10 al. 4 let. a et art. 17 LTrans, art. 3 al. 2 let. a OGEmol, art. 16 al. 3 et art. 17 Cst., art. 14-16 OTrans suite...