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Regeste

Art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1 let. a LAI; art. 2 al. 3 OIC; art. 42 et 42ter al. 3 LAI; mesures médicales en cas d'infirmités congénitales.
Des dispositions en vue de soins à domicile, dont la mise en oeuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical, ne constituent pas des mesures médicales au sens de l'art. 13 al. 1 en liaison avec l'art. 14 al. 1 let. a LAI et l'art. 2 al. 3 OIC, mais elles ouvrent droit, le cas échéant, à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses (consid. 7 et 10).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 2 al. 3 OIC, Art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1 let. a LAI, art. 42 et 42ter al. 3 LAI, art. 14 al. 1 let. a LAI

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