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Regeste

Infirmités congénitales ouvrant droit aux prestations.
L'art. 13 al. 2, 1re phrase, LAI confère au Conseil fédéral une large compétence de déterminer, parmi les infirmités congénitales au sens médical, celles pour lesquelles les prestations de l'art. 13 LAI doivent être accordées (infirmités congénitales au sens de la LAI).
Le chiffre 404 OIC est conforme à la loi.

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Article: art. 13 LAI