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Regeste

Art. 11, 345, 365, 397 CP.
a) Il appartient au droit cantonal de déterminer si la juridiction de revision peut examiner elle-même l'importance de faits nouveaux pour la fixation de la peine ou si elle doit laisser au juge du fond le soin de prendre cette décision dans le procès qui doit être repris.
b) Une diminution de la responsabilité pénale découverte à la suite d'une requête de revision ne conduit pas nécessairement à une réduct ion de la peine prononcée.