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Regeste

Art. 352 CPP, art. 42 al. 4 CP; compétence du Ministère public en matière d'ordonnance pénale.
Le Ministère public peut prononcer par une ordonnance pénale une amende en sus d'une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende (consid. 2).

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Article: Art. 352 CPP, art. 42 al. 4 CP