Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 28 CC et art. 13 LLCA; protection de la personnalité, secret professionnel de l'avocat.
La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats énumère d'une manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles sont soumis les avocats; le droit fédéral ne prévoit aucune obligation pour l'avocat de requérir préalablement du Bâtonnier l'autorisation de témoigner (consid. 2).
Le client ne peut déduire des droits de la personnalité une prétention à ce que le Bâtonnier ne refuse pas à l'avocat l'autorisation de déposer. La décision de témoigner appartient exclusivement à l'avocat; ni le client ni l'autorité de surveillance ne peuvent le contraindre à témoigner (consid. 3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 28 CC, art. 13 LLCA