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Regeste

Aide aux universités; subventions pour les investissements. LF sur l'aide aux universités du 28 juin 1968 (LAU).
1. Admissibilité du recours de droit administratif. Les contributions aux investissements pour les hautes écoles (art. 10 et ss LAU) ne sont pas laissées à il'appréciation de l'autorité, mais doivent être considérées comme des subventions auxquelles la législation fédérale confère un droit. La voie du recours de droit administratif n'est donc pas exclue par l'art. 99 lettre h OJ (consid. 1).
2. Compétence du Département fédéral de l'intérieur pour allouer les subventions pour les universités. L'art. 23 al. 2 de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale des 26 mars 1914/20 décembre 1968 demeure en fait toujours en vigueur, bien qu'il ait été supprimé par inadvertance (consid. 2).
3. Qualité du canton pour agir par la voie du recours de droit administratif au sens de l'art. 103 lettre a OJ (consid. 3).

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références

Article: art. 103 lettre a OJ