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Regeste

Art. 70 CP; art. 127 al. 1 CPP; art. 35 al. 1 et art. 405 al. 1 CO; confiscation de valeurs patrimoniales à l'encontre des héritiers du prévenu; procuration au-delà de la mort.
Les procurations au-delà de la mort (procurations dites "trans mortem") sont en principe autorisées (consid. 4.2; confirmation de la jurisprudence). Si le prévenu décède au cours de la procédure d'instruction et que la confiscation des valeurs patrimoniales saisies doit donc être ordonnée à l'encontre de ses héritiers, il apparaît indispensable pour la protection des héritiers concernés par la confiscation - malgré la procuration trans mortem du défunt - que les héritiers soient informés personnellement, si possible, de la procédure de confiscation par l'autorité qui doit décider de la confiscation et qu'ils soient invités à désigner eux-mêmes un conseil juridique. En attendant, la procuration conserve en principe sa validité au-delà du décès et l'avocat mandaté peut s'y référer, notamment lorsqu'il s'agit de s'assurer que l'autorité associe personnellement les héritiers concernés par la confiscation à la procédure (consid. 4.3 et 4.4).

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Article: Art. 70 CP, art. 127 al. 1 CPP, art. 35 al. 1 et art. 405 al. 1 CO