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Regeste

Action en paternité.
1. L'art. 315 CC est applicable dès que les éléments objectifs de l'inconduite sont réunis, sans égard aux raisons subjectives du comportement de la mère (consid. 1).
2. L'inconduite au sens de cette disposition n'empêche pas la partie demanderesse d'apporter la preuve de la paternité du défendeur au moyen d'une expertise anthropobiologique (consid. 2).
3. Le droit fédéral oblige-t-il le juge à ordonner l'expertise anthropobiologique requise par la partie demanderesse? (Question laissée indécise) (consid. 3).