Regeste
Art. 146 al. 3 CC; prononcé de séparation de corps lorsque l'action tend au divorce.
Dans le cadre d'une procédure en divorce, la séparation de corps ne peut être prononcée, en vertu de l'art. 146 al. 3 CC, que si la réconciliation des époux paraît probable. Lorsque l'action tend principalement au divorce selon l'art. 142 al. 1 CC et subsidiairement à la séparation de corps, l'atteinte au lien conjugal exclut à vrai dire toute perspective de réconciliation. Il se justifie dès lors de ne prononcer la séparation de corps que si des faits précis et concrets fondent un espoir de réconciliation d'après l'art. 146 al. 3 CC.