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Regeste
Art. 30c al. 1 LPP: moment à partir duquel le délai de trois ans doit être compté.
Par "naissance du droit aux prestations de vieillesse" au sens de cette disposition, il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pensions.
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références
Article: Art. 30c al. 1 LPP