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Regeste

Art. 72 ch. 2 al. 1 CP. Interruption de la prescription de l'action pénale.
L'ouverture en Suisse d'une action pénale contre une personne déterminée en reprenant une procédure poursuivie contre elle à l'étranger interrompt la prescription. Contrairement à la lettre de l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP, ce ne sont pas seulement les décisions du juge, mais aussi celles de l'autorité chargée de l'action pénale qui peuvent interrompre la prescription. Il n'est pas nécessaire que cette décision ait été communiquée à l'accusé; il suffit qu'elle ait été communiquée à l'extérieur. Demeure ouverte la question de savoir si des actes d'enquête accomplis ou des décisions rendues par des autorités étrangères dans le cadre d'une procédure pénale étrangère poursuivie par la suite en Suisse peuvent interrompre la prescription conformément à l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP (consid. 2b).

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Article: Art. 72 ch. 2 al. 1 CP