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Regeste

Art. 28 CC et 28a al. 1 ch. 3 CC; droit à la constatation lors d'atteinte illicite à la personnalité par voie de presse.
Les déclarations de presse, selon lesquelles un cadre supérieur d'une banque aurait exercé des activités douteuses, aurait procuré à des tiers, moyennant des avantages personnels, des crédits à des conditions préférentielles ou se serait enrichi considérablement et fréquemment par des affaires à la limite de la légalité, constituent, par exemple, des atteintes graves à sa personnalité et fondent le droit à la constatation de l'intéressé (consid. 4).

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références

Article: Art. 28 CC