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Regeste

Art. 86 al. 1 LCdF; art. 382 al. 1 en relation avec l'art. 115 al. 1 CPP; entrée sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire, qualité pour recourir des CFF SA à l'encontre d'un jugement d'acquittement.
Lorsque des infractions ne lèsent que des intérêts publics et ne portent qu'indirectement atteinte à des intérêts privés, la personne indirectement touchée dans ses droits n'est pas lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (consid. 2.3.3).
La qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP se détermine selon la qualification du bien juridiquement protégé (consid. 2.4.1 et 2.4.2).
Les CFF SA peuvent en principe former un recours au sens de l'art. 382 al. 1 CPP par l'intermédiaire de leurs représentants; la recevabilité du recours suppose cependant que les conditions de l'art. 115 CPP soient remplies (consid. 2.4.7).
L'art. 86 al. 1 LCdF a pour but la sécurité de l'exploitation ferroviaire dans la zone d'exploitation ferroviaire et sert donc l'intérêt public. Dans le cas d'espèce, les CFF SA ne doivent pas être considérés comme lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (consid. 2.4.13).

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références

Article: art. 115 al. 1 CPP, Art. 86 al. 1 LCdF, art. 382 al. 1 CPP, art. 115 CPP