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Regeste

Art. 150 al. 3 CO; compte joint; solidarité active.
Banque refusant d'exécuter l'un ou l'autre de deux ordres de transfert incompatibles passés le même jour par le père, puis le fils, tous deux titulaires d'un compte joint. Action contre la banque ouverte par l'un des titulaires, suivie de poursuites introduites par l'autre titulaire, qui intervient ensuite à titre principal dans le procès en concluant à l'exécution de ses propres instructions (consid. 4).
Type de pluralité de créanciers formée par les titulaires d'un compte joint et effets de la solidarité active (consid. 5). L'art. 150 al. 3 CO s'applique à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause (consid. 6.1). Le débiteur dispose du libre choix du créancier jusqu'au moment où il est poursuivi ou actionné en justice par l'un des créanciers solidaires (consid. 6.2). Le premier des créanciers solidaires qui agit par une poursuite ou une action est en mesure d'obtenir la prestation en priorité, tout autre créancier étant empêché d'agir contre le débiteur tant que dure la procédure (consid. 6.3 et 6.4).
Application de ces principes au cas d'espèce (consid. 7).

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Article: Art. 150 al. 3 CO