Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 97 al. 1 OJ et 5 PA; décision attaquable.
Une mesure qui, fondée exclusivement sur le droit cantonal, équivaut cependant à un refus de sanctionner une violation du droit fédéral, est une décision au sens de l'art. 5 PA; elle peut dès lors faire l'objet d'un recours de droit administratif (consid. 1).
Art. 103 let. c OJ; qualité pour recourir d'une commune.
Décision autorisant le maintien d'une construction illicite à titre précaire, considérée comme une autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT. La commune intéressée a dès lors qualité pour recourir conformément à l'art. 34 al. 2 LAT en relation avec l'art. 103 let. c OJ (consid. 2).
Violation des droits de partie de la commune en cause et, en particulier, de son droit d'être entendue (consid. 3).
contenu
document entier:
résumé partiel:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 103 let, Art. 97 al. 1 OJ, art. 5 PA, art. 24 LAT suite...