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Regeste

Art. 1 al. 1, art. 7 al. 1 et 2 et art. 35 al. 1 LBI; droit des tiers dérivé d'un usage antérieur et nouveauté.
Les utilisations professionnelles ou les préparatifs spéciaux dans ce but effectués avant la date du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité au sens de l'art. 35 al. 1 LBI doivent avoir été exécutés d'une manière qui n'ait pas entraîné la divulgation de l'enseignement découlant de l'invention utilisée. À défaut, la nouveauté de l'invention serait mise à néant à la suite d'un usage antérieur public, de sorte que le droit des tiers dérivé d'un usage antérieur au sens de l'art. 35 al. 1 LBI serait d'emblée exclu (consid. 3.1 et 3.2).

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références

Article: art. 35 al. 1 LBI