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Regeste

Art. 3 Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires; art. 84 litt. c OJ; reconnaissance d'un jugement italien:
1. Saisi d'un recours de droit public fondé sur la violation d'un traité international, le Tribunal fédéral revoit librement les questions de fait et de droit, mais limite son examen aux griefs soulevés (consid. 2).
2. La convention italo-suisse distingue entre la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires. Les cantons ont la possibilité d'instituer une procédure spéciale permettant aux intéressés d'obtenir la reconnaissance de la force de chose jugée d'un jugement déclaratoire de droit étranger (consid. 6).